Décret n°90-572 du 28 juin 1990

Article 2

Créé le 2 mai 2001

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
a) Pour la maladie de Carré : huit jours ;
b) Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
c) Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
d) Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
e) Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
f) Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mercredi 2 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :

a) Pour la maladie de Carré : huit jours ;

b) Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

c) Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

d) Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

e) Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

f) Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.