Décret n°90-572 du 28 juin 1990

Article 1

Créé le 2 mai 2001

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au titre Ier du livre II du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
a) Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
b) Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 285-1

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 mai 2001 au mercredi 6 août 2003