Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 40° JORF 24 mai 2006
Créé le 15 juin 1990
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.