JORF n°126 du 1 juin 1990

Art. 1er. - I. - L'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 28 décembre 1977 susvisé est ainsi complété:
<<... sans que la rémunération du travail versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 p. 100 de ce salaire.>> II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<lorsque 5="" 20="" 50="" 100="" la="" rémunération="" du="" travail="" versée="" par="" l'établissement="" est="" comprise="" entre="" et="" p.="" salaire="" minimum="" de="" croissance,="" le="" complément="" que="" les="" personnes="" handicapées="" reçoivent="" en="" application="" l'[article="" 2](="" lois="" loi-no-90-444-du-31-mai-1990#article-2)="" présent="" décret="" ne="" peut="" être="" supérieur="" à="" croissance.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - I. - L'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 28 décembre 1977 susvisé est ainsi complété:

<<... sans que la rémunération du travail versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 p. 100 de ce salaire.>> II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 p. 100 du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance.>>