Décrète:
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974;
Vu le décret no 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, ensemble une annexe;
Vu le décret no 84-493 du 19 juin 1984 portant publication du procès-verbal de rectification au 22 décembre 1982 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974;
Vu le décret no 84-826 du 5 septembre 1984 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés le 20 novembre 1981;
Vu le décret no 86-801 du 24 juin 1986 portant publication des amendements de 1983 à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
Vu le décret no 89-894 du 12 décembre 1989 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés le 21 mai 1988,
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 29 avril 1990.
Décrète:
1 version
Art. 1er. - Les amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptés le 28 octobre 1988, seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
AMENDEMENTS
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Résolution M.S.C.12(56)
(adoptée le 28 octobre 1988)
ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant les dispositions de l'article 28 (alinéa b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui ont trait aux fonctions du Comité;
Rappelant en outre que, par la résolution A.596(15), l'Assemblée a décidé que l'Organisation devait accorder une haute priorité aux travaux visant à renforcer la sécurité des transbordeurs rouliers à passagers;
Notant que l'Assemblée a prié le Comité de prendre toutes les mesures possibles pour atteindre cet objectif et, notamment, d'examiner et d'adopter le plus tôt possible les amendements à la Convention SOLAS de 1974 qui concernent les transbordeurs rouliers à passagers ainsi que les mesures visant à faciliter l'entrée en vigueur rapide de ces amendements;
Notant en outre que, lors de sa cinquante-cinquième session, la première série d'amendements à la Convention SOLAS de 1974 concernant les transbordeurs rouliers à passagers, qui a été proposée par le Royaume-Uni (série 1), a été adoptée conformément aux dispositions de l'article VIII (alinéa b, iv) de la Convention par la résolution MSC.11(55) et également que le Comité a décidé d'examiner, en vue de leur adoption à sa cinquante-sixième session, des propositions d'amendements à cette convention concernant la stabilité résiduelle après avarie des navires à passagers qui ont été élaborées par le sous-comité de la stabilité et des lignes de charge et de la sécurité des navires de pêche;
Ayant examiné une deuxième série d'amendements (série 2) à la Convention SOLAS de 1974 proposée par le Royaume-Uni et des propositions d'amendements concernant les normes de stabilité résiduelle après avarie des navires à passagers qui ont été diffusées conformément à l'article VIII (alinéa b, i) de la Convention,
ANNEXE
AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Stabilité des navires à passagers après avarie
Le texte suivant est inséré après le titre:
<<(Les dispositions des paragraphes 2.3, 2.4, 5 et 6.2 s'appliquent aux navires à passagers construits le 29 avril 1990 ou après cette date, et les dispositions des paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 s'appliquent à tous les navires à passagers.)>> Le texte actuel du paragraphe 2.3 est remplacé par ce qui suit:
<<2.3. La stabilité requise au stade final de l'envahissement après avarie,
et après équilibrage s'il existe des dispositifs d'équilibrage, doit être déterminée de la manière suivante:
<<2.3.1. La courbe des bras de levier de redressement résiduels positifs doit avoir un arc minimal de 15o au-delà de la position d'équilibre.
<<2.3.2. L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement, mesurée à partir de l'angle d'équilibre jusqu'au plus petit des angles ci-après, doit être égale à au moins 0,015 m-rad:
<<2.3.2.1. L'angle auquel l'envahissement progressif se produit:
<<2.3.2.2. 22 degrés (mesurés à partir de la position droite) dans le cas de l'envahissement d'un compartiment, ou <<27 degrés (mesurés à partir de la position droite) dans le cas de l'envahissement simultané de deux ou plusieurs compartiments adjacents.
<<2.3.3. Un bras de levier de redressement résiduel doit être calculé dans l'arc spécifié au paragraphe 2.3.1, compte tenu du plus grand des moments d'inclinaison suivants:
<<2.3.3.1. Moment d'inclinaison dû au rassemblement des passagers sur un bord du navire;
<<2.3.3.2. Moment d'inclinaison dû à la mise à l'eau de toutes les embarcations et tous les radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs sur un bord du navire;
<<2.3.3.3. Moment d'inclinaison dû à la pression du vent;
<<a 75="" 120="" l'aide="" de="" la="" formule="" suivante:="" <<gz="" (en="" mètres)="" -="" moment="" d'inclinaison="" déplacement="" +="" 0,04="" <<toutefois,="" en="" aucun="" cas="" ce="" bras="" levier="" redressement="" ne="" doit="" être="" inférieur="" à="" 0,10="" m.="" <<2.3.4.="" pour="" le="" calcul="" des="" moments="" aux="" termes="" du="" paragraphe="" 2.3.3,="" on="" part="" hypothèses="" ci-après:="" <<2.3.4.1.="" dus="" au="" rassemblement="" passagers:="" <<2.3.4.1.1.="" quatre="" personnes="" par="" mètre="" carré;="" <<2.3.4.1.2.="" masse="" kg="" passager;="" <<2.3.4.1.3.="" répartition="" passagers="" sur="" les="" surfaces="" pont="" disponibles="" un="" bord="" navire="" ponts="" où="" sont="" situés="" postes="" et="" manière="" obtenir="" plus="" défavorable.="" <<2.3.4.2.="" mise="" l'eau="" toutes="" embarcations="" tous="" radeaux="" sauvetage="" mis="" sous="" bossoirs="" navire:="" <<2.3.4.2.1.="" suppose="" que="" canots="" secours="" installés="" côté="" duquel="" s'est="" incliné="" après="" avoir="" subi="" une="" avarie="" débordés="" avec="" leur="" plein="" chargement="" prêts="" mer;="" <<2.3.4.2.2.="" qui="" conçues="" mises="" depuis="" position="" d'arrimage,="" prend="" maximal="" cours="" l'eau;="" <<2.3.4.2.3.="" qu'un="" radeau="" son="" est="" attaché="" chaque="" bossoir="" l'avarie="" qu'il="" débordé="" prêt="" <<2.3.4.2.4.="" se="" trouvent="" pas="" dans="" engins="" contribuent="" augmenter="" ou="" redressement;="" <<2.3.4.2.5.="" opposé="" celui="" d'arrimage.="" <<2.3.4.3.="" pression="" vent:="" <<2.3.4.3.1.="" vent="" n="" m2;="" <<2.3.4.3.2.="" l'aire="" utilisée="" projection="" latérale="" située="" au-dessus="" flottaison="" correspondant="" l'état="" intact;="" <<2.3.4.3.3.="" distance="" verticale="" comprise="" entre="" point="" situé="" moitié="" tirant="" d'eau="" moyen="" intact="" centre="" gravité="" latérale.="">> Le nouveau paragraphe 2.4 ci-après est ajouté à la suite du paragraphe 2.3 existant:
<<2.4. Aux stades intermédiaires de l'envahissement, le bras de levier de redressement maximal doit être d'au moins 0,05 mètre et l'arc des bras de levier de redressement positifs doit être d'au moins 7 degrés. Dans tous les cas, on suppose qu'il y a une seule brèche dans la coque et une seule carène liquide.>> A la troisième phrase du paragraphe 5, le membre de phrase ci-après est supprimé: <<de même="" que="" la="" bande="" maximale="" atteinte="" avant="" mise="" en="" jeu="" des="" mesures="" d'équilibrage="">>.
Après la troisième phrase du paragraphe 5, la nouvelle phrase suivante est insérée:
<<l'angle 15="" maximal="" d'inclinaison="" après="" envahissement="" mais="" avant="" équilibrage="" ne="" doit="" pas="" être="" supérieur="" à="" degrés.="">> Le texte existant du paragraphe 6.2 est remplacé par ce qui suit:
<<dans 7="" 12="" le="" cas="" d'un="" envahissement="" dissymétrique,="" l'angle="" d'inclinaison="" en="" d'envahissement="" seul="" compartiment="" ne="" doit="" pas="" dépasser="" degrés.="" simultané="" de="" deux="" compartiments="" adjacents="" ou="" plus,="" un="" angle="" degrés="" peut="" être="" autorisé="" par="" l'administration.="">> Le paragraphe 7 existant est renuméroté et devient le paragraphe 7.1.
Les nouveaux paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 ci-après sont insérés à la suite du nouveau paragraphe 7.1:
<<7.2. Les données destinées à permettre au capitaine d'assurer une stabilité à l'état intact suffisante, dont il est question au paragraphe 7.1, doivent comprendre des renseignements donnant soit la hauteur maximale admissible du centre de gravité du navire au-dessus de la quille (KG), soit la distance métacentrique minimale admissible (GM), pour une gamme de tirants d'eau ou de déplacements suffisante pour couvrir toutes les conditions d'exploitation.
Ces renseignements doivent refléter l'influence de diverses assiettes compte tenu des limites d'exploitation.
<<7.3. Les échelles de tirants d'eau doivent être marquées de façon bien visible à l'avant et à l'arrière de chaque navire. Lorsque les marques de tirants d'eau ne sont pas placées à un endroit où elles sont facilement lisibles, ou lorsqu'il est difficile de les lire en raison des contraintes d'exploitation liées au service particulier assuré, le navire doit aussi être équipé d'un dispositif fiable de mesure du tirant d'eau permettant de déterminer les tirants d'eau à l'avant et à l'arrière.
<<7.4. Après le chargement du navire et avant son appareillage, le capitaine doit déterminer l'assiette et la stabilité du navire et aussi vérifier et indiquer par écrit que le navire satisfait aux critères de stabilité énoncés dans les règles pertinentes. A cette fin, l'administration peut accepter l'utilisation d'un calculateur électronique de chargement et de stabilité ou d'un dispositif équivalent.>>
Une nouvelle règle 20-1 libellée comme suit est ajoutée après la règle 20 existante:
<<règle 20-1="" <<fermeture="" des="" portes="" de="" chargement="" la="" cargaison="" <<1.="" cette="" règle="" s'applique="" à="" tous="" les="" navires="" passagers.="" <<2.="" ci-après,="" qui="" sont="" situées="" au-dessus="" ligne="" surimmersion,="" doivent="" être="" fermées="" et="" verrouillées="" avant="" que="" le="" navire="" n'entreprenne="" une="" traversée="" rester="" jusqu'à="" ce="" se="" trouve="" son="" poste="" d'amarrage="" suivant:="" <<2.1.="" dans="" bordé="" extérieur="" ou="" cloisons="" extérieures="" superstructures="" fermées;="" <<2.2.="" visières="" d'étrave="" emplacements="" énumérés="" au="" paragraphe="" 2.1;="" <<2.3.="" cloison="" d'abordage;="" <<2.4.="" rampes="" étanches="" aux="" intempéries="" constituant="" un="" autre="" système="" fermeture="" ceux="" définis="" paragraphes="" 2.1="" 2.3="" compris.="" <<dans="" cas="" où="" porte="" ne="" peut="" ouverte="" fermée="" pendant="" est="" quai,="" ladite="" laissée="" s'approche="" s'éloigne="" du="" d'amarrage,="" condition="" qu'il="" n'en="" soit="" éloigné="" mesure="" nécessaire="" pour="" permettre="" manoeuvrer="" porte.="" intérieure="" doit="" maintenue="" cas.="" <<3.="" nonobstant="" prescriptions="" 2.4,="" l'administration="" autoriser="" certaines="" soient="" ouvertes,="" discrétion="" capitaine,="" l'exigent="" l'exploitation="" l'embarquement="" débarquement="" passagers,="" lorque="" mouillage="" sûr="" sa="" sécurité="" pas="" compromise.="" <<4.="" capitaine="" veiller="" mise="" en="" oeuvre="" d'un="" efficace="" contrôle="" notification="" l'ouverture="" visées="" 2.="" <<5.="" s'assurer,="" traversée,="" heures="" auxquelles="" ont="" été="" dernière="" fois,="" ainsi="" spécifié="" 2,="" l'heure="" toute="" ouverture="" portes,="" conformément="" 3,="" consignées="" journal="" bord,="" comme="" prescrit="" ii-1="" 25.="">>
Renseignements sur la stabilité des navires à passagers
et des navires de charge
Le nouveau paragraphe 3 ci-après est inséré à la suite du paragraphe 2 existant:
<<3. A des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, tous les navires à passagers doivent être soumis à une visite à l'état lège qui doit permettre de vérifier tout changement du déplacement à l'état lège ou de la position du centre longitudinal de gravité. Le navire doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que l'on constate ou que l'on prévoit un écart de plus de 2 p. 100 pour le déplacement à l'état lège ou de plus de 1 p. 100 de L pour la position du centre longitudinal de gravité par rapport aux renseignements de stabilité approuvés.>> Les mots ci-après sont insérés à la fin de la première ligne du paragraphe 3 existant: <<prescrit au="" paragraphe="" 1="">>.
Les paragraphes 3 et 4 existants sont renumérotés et deviennent les paragraphes 4 et 5.</règle></l'angle>
1 version
EN ANNEXE,ADOPTION D'AMENDEMENTS A LADITE CONVENTION QUI ENTRENT EN VIGUEUR LE 29-04-1990.
AMELIORATIONS POUR RENFORCER LA SECURITE DES TRANSBORDEURS ROULIERS A PASSAGERS A LA SUITE DE LA CATASTROPHE DU HERALD OF FREE ENTREPRISE.
Fait à Paris, le 28 mai 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS