JORF n°124 du 30 mai 1990

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 100="" demandes="" régulièrement="" présentées="" ne="" peuvent="" faire="" l'objet="" d'un="" refus="" tant="" que="" les="" dépenses="" effectuées="" au="" titre="" des="" congés="" de="" formation="" professionnelle="" n'atteignent="" pas="" 0,1="" p.="" traitements="" bruts="" et="" indemnités="" inscrits="" budget="" du="" ministère="" ou="" l'établissement="" public="" considéré.="" <<l'autorité="" compétente="" peut,="" trois="" fois="" successivement,="" refuser="" une="" demande="" congé="" présentée="" par="" un="" fonctionnaire,="" en="" différer="" la="" satisfaction="" dans="" l'intérêt="" service,="" qu'après="" avis="" commission="" administrative="" paritaire.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,1 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

<<L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service, qu'après avis de la commission administrative paritaire.>>