Art. 1er. - Les articles *R. 123-1 à *R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont, à l'exception de l'article *R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-après sous le terme: <<établissements>>.