Décret n°90-417 du 16 mai 1990

Article 5

Périmé31 décembre 1994

Créé le 20 mai 1990

La taxe est recouvrée par la caisse générale de péréquation de la papeterie suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à la caisse générale de péréquation de la papeterie, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la fin du trimestre échu, le montant des sommes dues pour ce trimestre, accompagné des déclarations indiquant, d'une part, le tonnage et la valeur imposable des pâtes, papiers et cartons soumis à la taxe et, d'autre part, le tonnage produit par l'entreprise ainsi que le tonnage et, le cas échéant, la valeur imposable des pâtes, papiers et cartons exportés vers la Communauté économique européenne, d'une part, et les pays tiers à la Communauté économique européenne, d'autre part.
Les entreprises redevables de la taxe sont tenues de fournir au directeur général de la caisse générale de péréquation de la papeterie ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Effets de cet article

cite

 Décret 80-254 1980-10-30 art. 8 à 10

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du dimanche 20 mai 1990 au vendredi 30 décembre 1994