Décret n°90-389 du 11 mai 1990

Article 9

Périmé31 décembre 1994

Créé le 13 mai 1990 · En vigueur du 28 juillet 1991 au 30 décembre 1994

Les décisions concernant la répartition du produit de la taxe sont prises par le comité de gestion. Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage.
Le comité de gestion veille à ce que, sur l'ensemble de la période couverte par la gestion de cette taxe, la part relative affectée à un polluant donné dans le montant total des aides prévues au 1° du premier alinéa de l'article 7 dépasse 90 p. 100 de la part relative de ce polluant dans le produit de la taxe.
Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie exécute les décisions du comité de gestion.
Le comité de gestion est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les décisions du comité sont notifiées par écrit au contrôleur d'Etat.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du dimanche 28 juillet 1991 au vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du dimanche 13 mai 1990 au samedi 27 juillet 1991