Créé le 13 mai 1990 · En vigueur du 28 juillet 1991 au 30 décembre 1994
1° A des aides aux équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, mis en oeuvre par les personnes mentionnées à l'article 2 ;
2° A des aides aux actions de développement de techniques industrielles dans les domaines de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique ;
3° Au financement de la surveillance de la qualité de l'air ;
4° Au financement d'actions d'intérêt national à caractère technique ou économique, dans le domaine couvert par les alinéas 1° à 3° du présent alinéa ;
5° A la couverture des frais engagés par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie tant pour le recouvrement de la taxe que pour la gestion technique et financière des opérations.
Un montant minimum de 75 p. 100 du produit total de la taxe prévu pour l'année en cours doit être affecté aux projets prévus aux 1° et 2° de l'alinéa précédent.
Le montant des frais de gestion pouvant être imputé chaque année sur le produit de la taxe par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en vertu du 5° du premier alinéa ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité de gestion mentionné à l'article 8 ci-après et du conseil d'administration de l'agence.