Décret n°90-381 du 4 mai 1990

Article 3

Créé le 8 mai 1990

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :
a) Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;
b) Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la consommation qui, en raison de leur qualité ou de leur activité, sont particulièrement compétentes en matière de consommation ;
c) Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration ; toutefois, ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir sauf si cette durée est inférieure à six mois.
Des représentants des ministres intéressés participent à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit, à leur demande, aux séances du conseil d'administration, où ils peuvent être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mardi 8 mai 1990 au mercredi 2 avril 1997

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :

a) Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

b) Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la consommation qui, en raison de leur qualité ou de leur activité, sont particulièrement compétentes en matière de consommation ;

c) Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les

articles 14

et suivants de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration ; toutefois, ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir sauf si cette durée est inférieure à six mois.

Des représentants des ministres intéressés participent à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit, à leur demande, aux séances du conseil d'administration, où ils peuvent être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.