JORF n°90 du 15 avril 1990

Art. 1er. - Les dispositions figurant aux a et c de l'article 2 du décret du 22 mars 1972 sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<a) 585="" pour="" les="" officiers,="" la="" solde="" prise="" en="" considération="" ne="" peut="" excéder="" celle="" afférente="" à="" l'indice="" brut="" ni="" être="" inférieure="" 455.="" <<c)="" militaires="" non="" mensuelle,="" ayant="" perçu="" pendant="" moins="" de="" deux="" ans="" majoration="" prévue="" l'[article="" 1](="" arretes="" arrete-du-28-mars-1990#article-1)er="" (1o),="" base="" prendre="" est="" correspondant="" l'échelle="" réellement="" détenue="" dans="" limite="" 426.="">&gt;</a)>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions figurant aux a et c de l'article 2 du décret du 22 mars 1972 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 585 ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455.

<<c) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1o), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426.>>