JORF n°90 du 15 avril 1990

Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 26 mai 1954 susvisé un article 3 ainsi conçu:
&lt;<art. 2="" 3.="" -="" lorsqu'ils="" sont="" titulaires="" d'un="" diplôme="" de="" qualification="" supérieure="" gendarmerie,="" 3e="" partie,="" les="" majors="" et="" adjudants-chefs="" gendarmerie="" perçoivent="" une="" prime="" technique="" dont="" le="" taux="" est="" fixé="" par="" arrêté="" conjoint="" des="" ministres="" énumérés="" à="" l'article="" du="" présent="" décret.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 26 mai 1954 susvisé un article 3 ainsi conçu:

<<Art. 3. - Lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme de qualification supérieure de gendarmerie, 3e partie, les majors et adjudants-chefs de gendarmerie perçoivent une prime de qualification technique dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres énumérés à l'article 2 du présent décret.>>