Art. 2. - Les taux figurant dans le tableau de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé sont remplacés par un taux unique de 2400 F par an.
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Art. 2. - Les taux figurant dans le tableau de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé sont remplacés par un taux unique de 2400 F par an.
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