Décret n°90-323 du 9 avril 1990

Article 4

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En vigueur depuis le 11 avril 1990 · Dernière version le 29 septembre 1996

Le prix d'achat que le président de Voies navigables de France est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 F et à 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises générales ; à 1 123 F et à 562 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises liquides. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 septembre 1996

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au samedi 28 septembre 1996

En vigueur du mercredi 11 avril 1990 au mercredi 1 septembre 1993