Décret n°90-323 du 9 avril 1990

Article 2

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En vigueur depuis le 11 avril 1990

Peuvent être rachetés les bateaux mentionnés au premier alinéa du II de l'article 57 précité qui :
a) Appartiennent au demandeur depuis quatre ans au moins à la date du dépôt de la demande ;
b) Ont procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égal à 120 fois le taux des surestaries qui leur est applicable, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de Voies navigables de France.

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En vigueur depuis le mercredi 11 avril 1990