Décret n°90-305 du 3 avril 1990

Article 8

Créé le 29 novembre 1995

Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme sera délivré par les ministres concernés.
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 1995

Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme sera délivré par les ministres concernés.

De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.