JORF n°81 du 5 avril 1990

&lt;<art.2-1. 2="" 4="" 15="" 25="" 27="" 28="" 1970="" 1980="" 1982="" -="" en="" ce="" qui="" concerne="" les="" membres="" du="" corps="" des="" dessinateurs="" régi="" par="" le="" décret="" juillet="" susvisé,="" agents="" de="" bureau,="" techniques="" sténodactylographes="" et="" commis="" mentionnés="" à="" l'[article="" 1](="" arretes="" arrete-du-7-fevrier-1990#article-1)er="" décembre="" la="" délégation="" pouvoirs="" peut="" porter="" sur="" tout="" ou="" partie="" décisions="" recrutement="" gestion,="" l'exception="" suivantes:="" <<1o="" etablissement="" tableaux="" d'avancement="" listes="" d'aptitude;="" <<2o="" tableau="" figurant="" l'article="" no="" 70-79="" janvier="" relatif="" l'organisation="" carrières="" fonctionnaires="" catégories="" c="" d;="" <<3o="" octroi="" congés="" nécessitent="" l'avis="" comité="" médical="" supérieur;="" <<4o="" détachement="" lorsque="" celui-ci="" doit="" être="" prononcé="" arrêté="" interministériel="" après="" l'accord="" d'un="" plusieurs="" ministres;="" <<5o="" mise="" position="" hors="" cadres="" disposition.="" <<pour="" préalable="" commissions="" administratives="" paritaires="" application="" dispositions="" 82-451="" mai="" aux="" paritaires,="" modifié="" 84-955="" octobre="" 1984,="" est="" subordonnée="" l'institution="" ces="" auprès="" autorités="" délégataires.="">&gt;</art.2-1.>


Historique des versions

Version 1

<<Art.2-1. - En ce qui concerne les membres du corps des dessinateurs régi par le décret du 2 juillet 1970 susvisé, du corps des agents de bureau, du corps des agents techniques de bureau, du corps des sténodactylographes et du corps des commis mentionnés à l'article 1er du décret du 15 décembre 1980 susvisé, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions de recrutement et de gestion, à l'exception des décisions suivantes:

<<1o Etablissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude;

<<2o Etablissement du tableau figurant à l'article 4 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

<<3o Octroi des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur;

<<4o Détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou après l'accord d'un ou de plusieurs ministres;

<<5o Mise en position hors cadres et mise à disposition.

<<Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires en application des dispositions de l'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des autorités délégataires.>>