Art. 2. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés:
A 35620 F pour une personne seule et à 62300 F pour deux époux au 1er janvier 1990;
A 36070 F pour une personne seule et à 63110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.
A 35620 F pour une personne seule et à 62300 F pour deux époux au 1er janvier 1990;
A 36070 F pour une personne seule et à 63110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.