Décret n°90-264 du 23 mars 1990

Article 9

Créé le 25 mars 1990

Pour tous les emballages consignés, banalisés ou personnalisés, la consigne est perçue au moment du paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la date de facturation.
Lorsqu'un objet consigné est retourné en l'état, le tarif de déconsignation est identique à ce tarif de consignation.
Toutefois, lorsque l'identification du tarif de consignation n'est pas possible, la déconsignation se fait au tarif en vigueur à la date du retour.
Les montants des consignes et des déconsignes sont portés sur les factures accompagnant la livraison des produits.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mars 1990