Décret n°90-264 du 23 mars 1990

Article 5

Créé le 25 mars 1990

La commission de la consignation ne peut valablement délibérer, en formation plénière ou restreinte, que si le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice, titulaires ou suppléants.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
La commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mars 1990