Décret n°90-264 du 23 mars 1990

Article 2

Créé le 25 mars 1990

Outre les membres visés à l'article 1er ci-dessus, la commission de la consignation comprend :
  • un représentant du ministre chargé de l'économie ;
  • un représentant du ministre chargé du commerce.

Le secrétariat de la commission de la consignation est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mars 1990