JORF n°60 du 11 mars 1990

Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
Toutefois, des dérogations individuelles à la limite ainsi fixée peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause et sous réserve que le produit qui en est issu ne fasse l'objet d'aucun enrichissement.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.


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Version 1

Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.

Toutefois, des dérogations individuelles à la limite ainsi fixée peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause et sous réserve que le produit qui en est issu ne fasse l'objet d'aucun enrichissement.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.