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Décret n°90-220 du 7 mars 1990
Décrète:
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu les décrets pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 définissant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie des 13 et 14 septembre 1989 et des 8 et 9 novembre 1989,
Décrète:
1 version
Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte 1989 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent répondre aux conditions de production indiquées ci-après.
1 version
Art. 2. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
1 version
Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
1 version
Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
Toutefois, des dérogations individuelles à la limite ainsi fixée peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause et sous réserve que le produit qui en est issu ne fasse l'objet d'aucun enrichissement.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
1 version
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 11/03/1990
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1 version
CONDITIONS DE MATURITE ET DE RICHESSE MINIMALE EN SUCRE,DE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE.
Fait à Paris, le 7 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ