Décret n°90-18 du 4 janvier 1990

Article D.444

Le premier alinéa est modifié comme suit:
<<Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.>>
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