Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 2

Créé le 8 février 1992

Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral ou un chef de service départemental des services déconcentrés de l'Etat.
Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 9 mai 1995