Abrogé10 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 34 (V) JORF 10 mai 1995
Créé le 8 février 1992
Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral ou un chef de service départemental des services déconcentrés de l'Etat.
Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.
Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.