JORF n°46 du 23 février 1990

Article 5

Acquisitions de terrains

Dans la mesure où des acquisitions de terrains supplémentaires à ceux supportant les ouvrages existants s'avéreraient nécessaires, le concessionnaire procédera à leur acquisition dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, au cas où le concessionnaire se bornerait à acquérir des droits tels que servitudes d'aqueducs, de passage ou d'appui, les projets de contrats relatifs à ces droits seront transmis pour accord au service chargé du contrôle.
Les actes ou contrats de servitude devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou à l'expiration de la concession.
Lorsque les modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé au bornage des terrains aux frais du concessionnaire.


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Article 5

Acquisitions de terrains

Dans la mesure où des acquisitions de terrains supplémentaires à ceux supportant les ouvrages existants s'avéreraient nécessaires, le concessionnaire procédera à leur acquisition dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois, au cas où le concessionnaire se bornerait à acquérir des droits tels que servitudes d'aqueducs, de passage ou d'appui, les projets de contrats relatifs à ces droits seront transmis pour accord au service chargé du contrôle.

Les actes ou contrats de servitude devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou à l'expiration de la concession.

Lorsque les modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé au bornage des terrains aux frais du concessionnaire.