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Décret n°90-153 du 16 février 1990

Titre IV : Dispositions relatives aux études et recherches

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 25 novembre 2009

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.
L'autorisation n'est pas exigée des personnes qui étaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conformité avec la réglementation antérieure sur les études et recherches relatives aux produits explosifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 décembre 2005 au 25 novembre 2009

L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes ou mobiles qu'elle détermine.

Créé le 1 août 1990

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 25 novembre 2009

Titre IV : Dispositions relatives aux études et recherches
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31