Abrogé26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 5 décembre 1996 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 25 novembre 2009
Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des chapitres Ier et II du présent titre les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
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