Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 5 décembre 1996
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article 5 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.