Décret n°90-153 du 16 février 1990

Article 9

Créé le 5 décembre 1996

Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article 5 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.

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Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 5 décembre 1996 au mercredi 25 novembre 2009

Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :

a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;

b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'

article 5

ne sont pas respectées ;

c) Pour des motifs de sécurité publique.

La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.

La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.