Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 5 décembre 1996
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.