Décret n°90-153 du 16 février 1990

Article 7

Créé le 5 décembre 1996

Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article 5, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 5 décembre 1996 au mercredi 25 novembre 2009

Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'

article 5

, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.

La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.