Décret n°90-153 du 16 février 1990

Article 5

Créé le 5 décembre 1996 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 25 novembre 2009

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives. L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.
La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle sera ultérieurement appréciée.
Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au mercredi 25 novembre 2009

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de

La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la

Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'

article 3

vaut décision de rejet.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1996 au samedi 27 décembre 2003

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives. L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.

La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle sera ultérieurement appréciée.

Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.