Décret n°90-153 du 16 février 1990

Article 3

Créé le 5 décembre 1996

La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
a) Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
b) Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
c) Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 5 décembre 1996 au mercredi 25 novembre 2009

La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :

a) Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;

b) Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;

c) Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.