Décret n°90-153 du 16 février 1990

Article 1

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 décembre 2005 au 25 novembre 2009

Pour l'application du présent décret, on entend :
I. - Par "produits explosifs", toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives.
II. - Par "installations fixes de produits explosifs" :
1. Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
2. Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
3. Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail.
III. - Par "installations mobiles de produits explosifs", les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

Pour l'application du présent décret, on entend :

I. -Par "produits explosifs", toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives. II. - Par "installations fixes de produits explosifs": 1\. Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités,utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;

2\. Les "dépôts "des produits explosifs sont conservés ;

3\. Les "débits" où desproduits explosifssont vendus au détail. III. -

Par "installations mobiles de produits explosifs", les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 30 novembre 2005

Pour l'application du présent décret, on entend :

1. Par "produits explosifs", toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;

2. Par "installations de produits explosifs", les installations où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités ou utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux ;

3. Par "dépôts de produits explosifs", les installations de conservation des produits explosifs ;

4. Par "débits de produits explosifs", les installations où sont vendus au détail des produits explosifs ;

5. Par "installations mobiles de produits explosifs", les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites.