Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 76

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :
1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;
2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

Les

prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre IIIdu code de la sécurité sociale, sous réserve : 1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ; 2° Des articles 77-2,79et 80 pour les personnes qui relèventdu régime général d'assurance vieillesse.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 31 août 2023

Sous réserve des dispositions des articles

77

à

80

, les prestations de l'assurance invalidité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, notamment au livre III, titres Ier, IV, V et VII du code de la sécurité sociale.