JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 3. - L'article R. 137-15 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. r.="" 137-15.="" -="" l'office="" national="" des="" forêts="" peut="" se="" voir="" confier,="" par="" convention="" passée="" avec="" le="" propriétaire,="" l'exploitation="" du="" droit="" de="" chasse="" dans="" les="" bois,="" et="" terrains="" autres="" que="" ceux="" mentionnés="" à="" l'article="" 137-14.="" lorsque="" ceux-ci="" appartiennent="" particuliers,="" la="" est="" conclue="" pour="" une="" durée="" d'au="" moins="" dix="" années.="" <<afin="" d'améliorer="" gestion="" faune="" sauvage="" sur="" dont="" il="" a="" gestion,="" prendre="" en="" location="" propriétés="" voisines.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article R. 137-15 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 137-15. - L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R.

137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.

<<Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.>>