Décret n°90-1163 du 24 décembre 1990

Article 9

Créé le 28 décembre 1990

La commission chargée de la révision des listes électorales pour la période annuelle commençant le 1er mars 1998, dans le même temps où elle établit le tableau annexe mentionné à l'article 1er, porte sur la liste électorale de la commune, en regard du nom des électeurs dont il a été constaté qu'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévues pour participer au scrutin d'autodétermination, une mention précisant que l'électeur n'est pas admis à participer à ce scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 décembre 1990 au mercredi 31 mars 1999