Décret n°90-1163 du 24 décembre 1990

Article 10

Créé le 28 décembre 1990

Les maires sont tenus d'envoyer dans un délai de huit jours à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques un avis de toute décision de non-admission à participer au scrutin d'autodétermination et de toutes les rectifications régulièrement ordonnées relatives à la participation à ce scrutin.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 décembre 1990 au mercredi 31 mars 1999