Abrogé1 avril 1999
Créé le 28 décembre 1990
Les maires sont tenus d'envoyer dans un délai de huit jours à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques un avis de toute décision de non-admission à participer au scrutin d'autodétermination et de toutes les rectifications régulièrement ordonnées relatives à la participation à ce scrutin.