Décret n°90-1073 du 3 décembre 1990

Article 3

Créé le 4 décembre 1990

Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.
Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1106-18, 1142-1 Décret 90-1073 1990-12-03 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 décembre 1990