Article 9
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Les dispositions de l'article 5 et celles du I de l'article 7 du présent décret ne sont pas applicables aux contrats de retour à l'emploi conclus à compter du 1er juillet 1994.
En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 1990
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 du code du travail.