Décret n°90-1029 du 20 novembre 1990

Article 6

Créé le 21 novembre 1990

Les organismes qui distribuent ou transportent le gaz vendu à partir de réseaux publics sont tenus de déposer auprès du ministre chargé de l'économie leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1603 du 18 décembre 2009art. 9

En vigueur du mercredi 21 novembre 1990 au mardi 22 décembre 2009

Les organismes qui distribuent ou transportent le gaz vendu à partir de réseaux publics sont tenus de déposer auprès du ministre chargé de l'économie leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par le présent décret.