Art. 6. - Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale:
1o Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret;
2o 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 5 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
1o Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret;
2o 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 5 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.