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Décret n°89-84 du 6 février 1989

Article 4

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 10 février 1989

En même temps qu'il délibère sur le compte financier de l'établissement, le conseil d'administration examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée des comptes du centre et de ses filiales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du vendredi 10 février 1989 au mercredi 31 décembre 2003

En même temps qu'il délibère sur le compte financier de l'établissement, le conseil d'administration examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée des comptes du centre et de ses filiales.