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Décret n°89-83 du 8 février 1989

Article 10

Créé le 10 février 1989

Le Conseil national du sida peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 10 février 1989 au lundi 26 mai 2003