Décret n°89-822 du 7 novembre 1989

Article 3

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En vigueur depuis le 9 novembre 1989

Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

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En vigueur depuis le jeudi 9 novembre 1989