Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

Article 11

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 11 décembre 2005 au 30 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au premier alinéa de l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du dimanche 11 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenantà un corps ouà un cadred'emploisde catégorie C oude

niveau équivalentsont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'étudeset de fabrications à

un échelon déterminéen appliquantles modalités fixées au premier alinéa de l'article 10à la fraction de l'ancienneté

qui aurait étéprise en compte

, en applicationde l'article 3 du décret n° 94-1016du 18 novembre 1994 fixantles dispositions statutaires communesapplicables à divers corpsde fonctionnaires de la catégorie B,

pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 10 décembre 2005

Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 31 juillet 1996

Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.