Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 11 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
Article 11
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006
En vigueur du dimanche 11 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006
Les fonctionnaires appartenantà un corps ouà un cadred'emploisde catégorie C oude ⏺
⏺ niveau équivalentsont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'étudeset ⏺ de fabrications à
⏺ un échelon déterminéen appliquantles modalités fixées au premier alinéa de l'article 10à ⏺ la fraction ⏺ de ⏺ l'ancienneté ⏺
⏺
⏺ qui aurait étéprise en compte ⏺
⏺, ⏺ en applicationde ⏺ l'article 3 du décret n° 94-1016du 18 novembre 1994 fixantles dispositions statutaires communesapplicables à divers corpsde fonctionnaires de la catégorie B,
⏺ pour ⏺ leur classement ⏺ dans ⏺ l'un des corps régis par ce même décret.
En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 10 décembre 2005
Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications ⏺ à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de…
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des…
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois…
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent…
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de…
En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 31 juillet 1996
Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.