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Décret n°89-710 du 28 septembre 1989

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :

chefs de travaux et assistants ;

Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 modifié portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés de facultés de droit ;

Vu le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 9 février 2002

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le samedi 9 février 2002

Décret n°89-710 du 28 septembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 8 février 2002

Décret n°89-710 du 28 septembre 1989
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
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