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Décret n°89-637 du 6 septembre 1989

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée et complétée par les lois n° 77-804 du 19 juillet 1977 et n° 80-531 du 15 juillet 1980, et notamment son article 1er ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 9 septembre 1989

Les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques sont soumis à contrôle jusqu'au 31 décembre 1992, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Ce contrôle s'applique aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Créé le 9 septembre 1989

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et aux négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.

Créé le 9 septembre 1989

La mise en application des mesures prévues à l'article 2 est contrôlée :
  • soit, directement, par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire ;
  • soit, suivant les directives du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, par le préfet.

Créé le 17 mai 1990

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue d'en régler la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, l'acquisition, le stockage, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes ainsi que la récupération ; elles peuvent notamment comporter la mobilisation et le rationnement desdits produits. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ce dernier en vertu de la législation douanière ou aux relations financières avec l'étranger.

Créé le 9 septembre 1989

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

En vigueur depuis le samedi 9 septembre 1989

Décret n°89-637 du 6 septembre 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4