Décret n°89-554 du 2 août 1989

Article 1

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur depuis le 7 avril 2010

La proposition de transaction en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime est faite :
1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
2° Par le directeur interrégional de la mer lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le triple du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous les autres cas.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La proposition de transaction en matière de délits ou contraventions

1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes

2° Par le directeur interrégional de la mer lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures

4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mardi 6 avril 2010

La proposition de transaction en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime est faite :

1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

2° Par le directeur régional des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le triple du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous les autres cas.