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Décret n°89-438 du 29 juin 1989

Article 2

Périmé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1989

A compter du 1er juillet 1989, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
15,43 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13,14 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
10,81 F dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du samedi 1 juillet 1989 au samedi 30 juin 1990